La distribution spéciale d'un document d'information intitulé " Que se trame-t-il en France ? Les libertés pourraient-elles régresser ? " a suscité de nombreuses réactions, notamment sur les forums de discussion. Hélas, l'occasion a encore été saisie de désinformer.
J'interviendrai donc plus particulièrement à propos d'une analyse de Charles Chasson publiée sur internet.
Avant cela, je souhaite tout de suite dire que l'affirmation de certains prétendus spécialistes selon laquelle les Témoins de Jéhovah seraient taxés comme toute association à but non lucratif (loi de 1901) est totalement fausse : la majorité des associations de type loi de 1901 ne se sont pas vu réclamer une taxe de 60% sur les dons manuels qu'ils ont perçu. Cette taxation sélective n'a concerné que peu d'associations pour le moment, qu'elles dépendent des lois de 1901 ou de 1905, qu'elles soient religieuses ou non (notons que des associations religieuses, telles que les associations diocésaines, ne relèvent que de la loi de 1901).
Venons-en à l'analyse de Charles Chasson, qui prétend apporter des informations comme s'il connaissait bien le sujet et qui en réalité diffuse des affirmations fausses. Voici donc mon avis documenté à propos de certaines de ses remarques :
ANALYSE DU TRACT « Que se trame-t-il
en France ? »
[...]
« La plus haute instance juridictionnelle
de la République française confirme ainsi la position dominante
déjà prise par 31 cours et tribunaux administratifs qui,
lors des cinq dernières années, ont reconnu ce culte chrétien
par 1 152 jugements et arrêts. »
Les Témoins de Jéhovah ne cite
pas la liste des 1152 jugements et arrêts, à ma connaissance,
il n'existait avant l'année dernière que le cas de deux associations
qui ont obtenus gain de cause en 1993. Il y a peu une décision du
Tribunal de Strasbourg et la décision du 22 Juin 2000 du Conseil
d'Etat ont pu changer la donne, et par un effet boule de neige la décision
du 22 Juin a pu débloquer la situation pour arriver à ce
chiffre (si il est vrai), il serait intéressant d'obtenir cette
liste pour vérifier depuis quand des jugements positifs sont émis.
Il se peut que la majorité soit consécutifs au 22 Juin 2000.
Les Témoins de Jéhovah ont publié un simple feuillet et non une brochure ! Je vois mal comment ils auraient pu publier toutes les références des 1152 jugements, qui n'auraient d'ailleurs été lus ou vérifiés par personne !
Par ailleurs, Charles Chasson semble bien affirmatif pour dire qu'il n'existait avant l'année dernière que le cas de deux associations qui ont eu gain de cause en 1993. S'il en connaît si peu sur le sujet, comment peut-il donner des leçons aux autres?
D'ailleurs, je doute qu'il n'ait pas entendu parler, à un moment ou à un autre, de telles décisions mentionnées à plusieurs reprises dans les médias. Je crois d'ailleurs me rappeler d'une de ses interventions à propos de l'audition à la Cour administrative d'appel de Nancy en décembre 1999, dont la décision a été mentionnée dans la presse : çà fait déjà au moins un cas porté à sa connaissance.
Voici quelques-unes de ces décisions de juridictions administratives favorables aux associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah, qui ont précédé la décision du Conseil d'Etat :
TA Amiens, 19/06/97,
TA Besançon, 11/12/97,
TA Caen, 15/01/98,
TA Dijon, 03/12/96, 03/03/98,
TA Grenoble, en mai 2000,
TA Lille, 27/03/97, 21/05/97,
TA Lyon, 29/05/97,
TA Melun, 20/06/97,
TA Montpellier, 15/12/97,
TA Orléans, 23/06/98,
TA Rouen, en février 2000,
TA Strasbourg, 10/09/97,
TA Toulouse, 01/12/98,
TA Versailles, 21/12/98,
CA Douai, 23/12/99
CA Lyon, 05/10/99
CA Marseille, 06/10/99
CA Nancy, 20/01/00
Seuls trois tribunaux administratifs ont rendu des arrêts négatifs : Nancy, Clermont-Ferrant et Rennes.
Même le rapport de Jean-Pierre Brard sur les " sectes et l'argent " (p. 73), auquel Charles Chasson fait référence plus loin, signalait que " [sur] les 1.133 requêtes introduites, le juge de première instance a d'ores et déjà prononcé 305 jugements, dont 248, soit 80 % , ont reconnu la qualité d'association cultuelle et, par suite, ordonné la décharge de la taxe foncière. "
En fait, au 1er juin 1999, 18 tribunaux administratifs avaient accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les 21 s'étant prononcé. Ce que confirment des publications juridiques. Selon des statistiques de juillet 2000, il y aurait 921 décisions favorables obtenues auprès de 25 tribunaux administratifs et 190 arrêts favorables rendus par 6 cours administratives d'appel. (Il existe 33 tribunaux et 7 cours d'appel administratifs.)
Ainsi, la majorité des décisions de première et deuxième instances ont été prononcées avant la décision du Conseil d'Etat (du 23 juin 2000 et non du 22) et en faveur des associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah.
« Dès le 13 janvier 1993, le Conseil
d'État avait reconnu que les Témoins de Jéhovah exerçaient
bien un culte. Le commissaire du gouvernement soulignait que ces chrétiens
se livrent à des activités religieuses et déclarait
: " Il y a là, sans aucun doute, tous les éléments
qui caractérisent habituellement un culte. " »
Le commissaire au Gouvernement n'est pas le
juge suprême du Conseil d'Etat, les juges du Conseil d'Etat peuvent
lui donner tort, comme ils l'ont fait en 1985 quand ils ont refusés
de reconnaître l'association Loi de 1901 des Témoins de Jéhovah
de France comme cultuelle alors que le plaidoyer du Commissaire au Gouvernement
étaient en leur faveur.
En ce qui concerne cette décision du 23 juin 2000, le Conseil d'Etat a suivi les conclusions du commissaire de gouvernement, ce qui les confirme indirectement. De toute manière, c'est le commissaire de gouvernement qui mène l'enquête sur le terrain, il reste donc le mieux placé pour donner son avis.
D'autre part le Conseil d'Etat n'a statué en 1993 et en Juin 2000 que sur 4 congrégations locales qui à LEUR NIVEAU ne présentaient pas de troubles à l'ordre publique, en clair, il n'y avait pas d' oppositions juridiques au niveau de ces congrégations sur la Transfusion de Sang, ou le problème d'une justice parallèle à la justice républicaine comme cela a pu être le cas dans d'autres congrégations chrétiennes. Il est bien possible que les Témoins de Jéhovah se gardent bien de réclamer une exonération fiscale pour toutes les congrégations où il y a eu ce genre d'affaires (Voir http://www.multimania.com/palain/pdophili.htm) car cela pourrait leur être refuser dans ce genre de cas.
En général, le Conseil d'Etat ne se prononce que sur un cas précis, qui fait ensuite jurisprudence. Ce qui compte, c'est le raisonnement suivi par cette Haute Juridiction administrative. En effet, les juridictions inférieures appliqueront dès lors ce raisonnement aux cas similaires, pour qu'ainsi le Conseil d'Etat ne perde pas inutilement son temps à rendre des centaines de jugements semblables. Selon un juriste, ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil d'Etat aurait rendu rapidement sa décision (en 6 mois au lieu de 2-3 ans habituellement) : pour permettre aux autres juridictions de traiter les affaires similaires plus vite et de garder une certaine cohérence dans les décisions.
C'est pour cette raison que l'ensemble des associations locales profitent maintenant des exonérations de taxes d'habitation et foncières, alors que le Conseil d'Etat ne s'est prononcé que sur des cas typiques.
« Le 23 juin 2000, le Conseil d'État
a donc rappelé que, selon la loi du 9 décembre 1905 relative
à la séparation des Églises et de l'État, l'exercice
du culte chrétien des Témoins de Jéhovah est conforme
à l'ordre public républicain. Le commissaire du gouvernement
fait état explicitement de la conséquence de cette décision
de justice " en termes de reconnaissance officielle par le juge administratif
suprême de culte pour les Témoins de Jéhovah, reconnaissance
qui infirmerait une analyse retenue en 1995 par le rapport de la commission
parlementaire sur les 'sectes en France' ". »
Ce que ne disent pas les Témoins de
Jéhovah ici, c'est que les demandes d'exonération fiscale
au niveau des taxes foncières qui sont le nerf des deux décisions
du Conseil d'Etat n'entrent pas dans le cadre le plus strict de la reconnaissance
de leur association en termes de loi de 1905. En clair, toute association
a le droit de se déclarer et de fonctionner comme une association
cultuelle de type loi de 1905, il suffit d'en faire la demande au Préfet,
il n'y a pas de contrôle de celui-ci.
Par contre pour fonctionner pleinement sous
ce régime, il faut une reconnaissance officielle pour permettre
à l'association de recevoir des legs. Or il suffit de lire les décisions
du Conseil d'Etat pour se rendre compte que les associations des Témoins
de Jéhovah déclarées 1905 ne sont pas encore reconnues
sous ce régime, l'exonération de taxe foncière pouvant
être accordée sans que l'association soit reconnue pleinement
loi de 1905 :
« qu'il résulte de ces dispositions
que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles
au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre,
pour les édifices qui leur ont été attribués
ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice
de cette exemption, sans que celui-ci soit subordonné à une
reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au
contrôle des dons et legs »
Bref les TJ veulent bien se déclarer
comme loi de 1905 pour se donner une allure de religion, pour être
exonérés d'impôts fonciers mais pas pour qu'on contrôle
leurs dons et leurs legs.
Il me semble que nous n'ayant pas les mêmes sources. Il en est qui doivent encore croire que la revue Bulles est une revue juridique : ce n'est pas le cas, d'autant moins quand c'est Charline Delporte qui interprète le droit des cultes !
Voici ce que rappelait le ministère de l'Intérieur, dans une circulaire du 20 décembre 1999, à propos de la " reconnaissance cultuelle " :
" Le mot "cultuel" n'acquiert de valeur juridique que si l'association concernée le revendique au regard des avantages fiscaux qu'il confère et de l'acceptation des dons et des legs qu'autorise cette qualification, sur le fondement :- de la loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905 et permettant aux associations cultuelles à recevoir des libéralités ;
- de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (devenu les articles 200 et 238 bis du code général des impôts) permettant aux bienfaiteurs des associations cultuelles de déduire un pourcentage déterminé de leurs versements dans une certaine limite de leurs revenus ;
- de l'article 1382 du code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l'exercice du culte appartenant aux associations cultuelles. [...]
C'est pourquoi, l'on utilise dans la terminologie administrative, par abus de langage, le terme "reconnaissance d'association cultuelle". En réalité, l'autorité administrative décide ponctuellement que telle association présente un caractère cultuel. "
Il est donc clair qu'il n'existe pas de " reconnaissance officielle " d'association cultuelle. On ne parle de reconnaissance cultuelle, c'est-à-dire la grande capacité juridique, que pour les associations pour lesquelles le ministère de l'Intérieur, représenté localement par les préfets, accorde les avantages fiscaux réservés à ce type d'association. Il n'est d'ailleurs fait aucune distinction entre la reconnaissance au titre de la taxe foncière et la reconnaissance au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs.
En fait, la décision du Conseil d'Etat (23 juin 2000) citée par Charles Chasson, rappelle que " seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption, sans que celui-ci soit subordonné à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ". Il faut bien noté qu'il est mentionné " une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs " et non " une reconnaissance officielle " générale. Ce qui signifie qu'il n'est pas besoin de détenir déjà l'autorisation de l'administration de recevoir des libéralités, mais simplement d'être une association cultuelle. Mais, cela n'empêche pas qu'il faille être une association cultuelle conforme à la loi de 1905. C'est pour cette raison que le Conseil d'Etat a vérifié que les associations concernées remplissaient bien les trois conditions nécessaires pour être une association cultuelle au sens de la loi de 1905. S'il suffisait simplement de se déclarer comme telle pour bénéficier de cette exemption de taxe foncière, les recours devant les juridictions administratives n'auraient eu aucune raison d'être.
Mais, comme le rappelle le ministère de l'Intérieur, il faut d'abord vérifier le caractère cultuel de l'association au sens de la loi de 1905 pour lui accorder les avantages fiscaux cités dans sa circulaire. Si l'un de ces avantages lui est accordé, elle se trouve implicitement " reconnue cultuelle ".
« Cependant, en l'an 2000, le culte des
Témoins de Jéhovah continue de faire l'objet de mesures
discriminatoires :
1/Une répression fiscale : Les services
du ministère des Finances ont décidé d'imposer aux
Témoins de Jéhovah une taxation confiscatoire à hauteur
de 60 % de leurs offrandes religieuses. Or, ce n'est pas le cas pour les
autres confessions. »
Voici la version du rapport numéro
1687 de l'Assemblée Nationale (p.195) :
« Le contrôle de l'Association
Les Témoins de Jéhovah a révélé l'existence
d'une recette de 250.579.860 francs reçue sous la forme de dons
entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1996. Conformément
au code général des impôts, ces dons ont été
assujettis aux droits de donation calculés au taux applicable aux
mutations à titre gratuit entre personnes non parentes, soit 60%.
Il en est résulté un rappel de 150, 3 millions de francs.
L'association n'ayant pas payé ces droits dans les délais,
s'y sont ajoutés les intérêts de retard, soit 26,8
millions de francs, calculés en application de l'article 1727 au
taux de 0,75 % par mois. En outre, la même association n'a pas déposé,
dans un délai de 30 jours suivant une deuxième mise en demeure,
une déclaration comportant l'indication d'éléments
à retenir pour l'assiette ou la liquidation de ces droits. En conséquence
la majoration de 80 % (soit en l'espèce 120,3 millions de francs)
prévue à l'article 1728.3 du même code a été
appliquée. Le total des droits et pénalités émis
à l'encontre de l'Association Les Témoins de Jéhovah
a donc atteint 297,4 millions de francs, somme mise en recouvrement le
18 janvier 1999. »
La décision est en conformité
avec la loi française. L'association « les Témoins
de Jéhovah » est une association type 1901 qui ne pouvait
prétendre être une association type 1905 puisqu'elle s'occupait
de l'impression de livres qui n'est pas considérée par la
loi comme une activité cultuelle ». De ce fait, la loi s'est
appliqué. Il est vrai que certaines associations religieuses sont
aussi sous la loi de 1901 mais n'ont pas eu de redressement judiciaire
sur le dos, ce qu'il fait qu'elles ne sont pas inquiétées,
néanmoins il s'agit plutôt de dénoncer le laxisme ou
les manques de moyens des services fiscaux plutôt que de nier la
loi. Les Témoins de Jéhovah qui se prétendent les
champions de l'honnêteté feignent ici de ne pas comprendre
que leur redressement est légal pour se poser en victime. [...]
les Témoins de Jéhovah ne voudrait pas régler l'impôt
parce que les autres sont malhonnêtes. Vous remarquerez aussi, que
les Témoins de Jéhovah, fidèles à leur humilité
légendaire, n'ont pas répondu à une demande de déclaration
malgré une deuxième mise en demeure, ce qui leur a valu 123
millions supplémentaires et que les pénalités de retard
malgré le délai laissé par l'administration sont de
23 millions de francs. Les chefs Témoins de Jéhovah sont
responsables de plus de la moitié de la somme qu'ils doivent aux
services fiscaux !!!
« Un impôt sur leur denier du
culte, avec de lourdes pénalités, est ainsi exigé
de façon rétroactive pour les années 1993 à
1996. Le tout à la charge des fidèles, qui vivent, pour la
grande majorité, avec des moyens modestes. »
Un « impôt rétroactif »
est le fait d'un redressement fiscal. Nous venons de voir que les «
lourdes pénalités » sont les conséquences de
la mauvaise humeur des chefs, mais là, nous apprenons que ce sont
les braves fidèles qui épongeront l'entêtement de leurs
chefs.
Qui a parlé de malhonnêteté ?
Selon le droit fiscal, hors les cas de successions, des legs et des
libéralités, la déclaration des dons manuels n'est
pas obligatoire. Et tant qu'ils ne sont pas déclarés, ces
dons ne sont pas taxables. C'est ce que confirme la rapport d'information
de la commission des finances sur " la lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale " (n° 1802, Assemblée nationale) :
" Ainsi, les donations consenties à des personnes non-parentes
n'ont pas nécessairement à être déclarées,
et taxées, dès lors que l'administration fiscale ne demande
pas d'élément d'information sur elles. "
Les Témoins de Jéhovah n'avaient donc pas déclaré les offrandes reçues comme cela est prévu par la loi et la pratique administrative. C'est également l'attitude adoptée par les autres associations religieuses et même par l'ensemble du monde associatif à but non lucratif. Il n'est donc en aucun cas question de malhonnêteté ou de dons cachés à l'administration. En fait, c'est à la suite du contrôle fiscal que l'administration a décidé d'obliger les Témoins de Jéhovah à déclarer ces dons et surtout à payer une taxe de 60% sur ceux-ci. Elle aurait pu le faire pour toute autre association.
Le rapport, rédigé par Jean-Pierre Brard, reconnaît d'ailleurs :
" Cette absence de déclaration présente certes l'avantage de la discrétion, mais elle ne va pas dans le sens de l'égalité devant l'impôt. On peut donc envisager de la supprimer et d'assujettir aux droits de mutation à titre gratuit l'ensemble des dons manuels.
Il s'agit donc de prévoir la déclaration obligatoire des
dons manuels, et ainsi la perception systématique de droits de mutation
à titre gratuit, lorsqu'il y a lieu, sur ces transmissions. "
Ce député, qui défend pourtant le redressement
fiscal visant les Témoins de Jéhovah, admet quand même
que cette pratique n'est pas égalitaire. En effet, l'administration
se donne le droit d'imposer certaines associations de selon sa volonté.
Il lui suffit de ' demander des éléments d'information '
sur les recettes de l'association choisie. Cette pratique administrative
se montre donc entièrement discriminatoire.
A nouveau, on essaie de justifier ce redressement en mettant en avant que l'Association Les Témoins de Jéhovah n'est pas une association cultuelle. Pourtant, le problème n'est pas de savoir quels sont les prétextes permettant de taxer les dons faits aux Témoins de Jéhovah, mais plutôt de savoir pourquoi seuls les Témoins de Jéhovah et quelques autres exceptions subissent cette lourde imposition fiscale. Car la grande majorité des 800.000 associations déclarées ne sont pas touchées, alors que moins de 5% d'entre elles répondent aux critères autorisant l'exemption. La plupart des associations relevant de la loi de 1901, qu'elles soient religieuses (telles les associations diocésaines déclarées suivant la seule loi de 1901 et non de 1905) ou non religieuses, ne se sont pas vu réclamer cette taxe. Alors, ne suivons pas l'attitude de l'administration fiscale et d'autres personnes qui évitent la véritable question en déplaçant le débat sur un autre terrain.
On voit d'ailleurs au passage que, si la proposition du rapport précité est suivie, les autres associations risquent aussi d'être tôt ou tard taxées sur leurs moyens d'existences.
Pour ce qui est de l'utilisation de l'expression " impôt rétroactif ", elle est tout à fait justifiée. Il est évident qu'un redressement fiscal est rétroactif ! Il ne faut pas avoir suivi l'ENA pour le savoir ! Mais, quand on lit correctement, on voit que le tract parle d'IMPOT rétroactif. Et c'est bien le cas : selon l'article 757 du Code général des impôts les dons ne sont taxables qu'à partir du moment où ils viennent à la connaissance de l'administration. Donc, jusqu'au contrôle fiscal, ces dons n'étaient pas imposables. C'est d'ailleurs ce qu'ont confirmé les conclusions du contrôle fiscal, qui n'a rien relevé de suspect ou d'illégal. Les dons ne sont devenus imposables que lorsque l'administration a eu connaissance de ceux-ci, c'est-à-dire à sa demande à l'occasion du contrôle fiscal. Ce qui est bel et bien une application rétroactive de l'impôt !
« 2/ Des propositions de loi inquiétantes
: »
« En novembre 1999, un amendement a
été examiné par l'Assemblée nationale visant
à rendre légale la taxation des offrandes religieuses. Il
a été finalement retiré, mais qu'en sera-t-il demain
? »
Cette proposition de loi touchait «
les offrandes religieuses », donc toutes les religions et n'a pas
été accepté. La liberté de religion ne semble
vraiment qu'une histoire de fric !
[...]
La liberté de religion n'est bien sûr pas une simple question d'argent. Mais peut-on vraiment parler de liberté de religion quand les seuls moyens de la mettre en oeuvre sont excessivement restreint ? D'ailleurs, pourquoi parle-t-on d'arme fiscale ? N'est-ce pas parce qu'on sait qu'en limitant amplement les moyens d'existence d'une association, on peut ainsi la mettre en péril ?
Bien sûr, cette loi n'est pas passée. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elle ait été envisagée et puisse être proposée à nouveau sous une autre forme.
Enfin, pour ce qui concerne les critiques suivantes sur les inquiétudes soi-disant injustifiées des TJ, je rappellerai que les autres grandes religions s'inquiètent également de ces mesures : notamment celle d'instaurer un délit de manipulation mentale, qui laisse libre cours à toute dérive, puisque qu'il reste difficilement qualifiable d'une manière objective.
Voir particulièrement ces articles de presse :
- " Les Églises redoutent « une chasse aux sorcières » ", La Croix, jeudi 22 juin 2000.
- " La loi antisectes inquiète les religions ", Le Figaro, vendredi 23 juin 2000.
- " Loi anti-sectes : la Fédération protestante opposée à l'instauration d'un délit de manipulation mentale ", Associated Press, Paris, jeudi 22 juin 2000.
- " Les religieux inquiets des dangers de dérapage de la loi anti-sectes ", Agence France Presse, Paris, vendredi 23 juin 2000.
- " Loi anti-sectes : l'épiscopat hostile au délit de manipulation mentale ", Agence France Presse, Paris, vendredi 23 juin 2000.
- " Déjà adoptée à l'Assemblée, la proposition de loi anti-sectes est critiquée par les Eglises ", Le Monde, samedi 16 septembre 2000.
- " Loi antisectes: démarche commune des "grandes religions" à Matignon ", Agence France Presse, Paris, mardi 17 octobre 2000.
« L'amour du prochain incite les Témoins
de Jéhovah à aider leurs semblables de nombreuses façons.
Par exemple, lors des inondations dans l'Aude, " à Narbonne, à
Lézignan-Corbières et à Saint-Laurent-de-la-Salanque,
des centaines de Témoins de Jéhovah se sont mobilisés
durant le week-end pour apporter leur aide aux victimes des inondations
". - La Libération, 19 novembre 1999, Gaillac. »
En règle générale les
Témoins de Jéhovah n'aident que leurs co-religionnaires.
(Voir par exemple
http://www.chez.com/tjrecherches/BugVenez.htm
) Depuis quelques années les chefs Témoins de Jéhovah
ont compris l'enjeu de la médiatisation et l'inconséquence
de cette limitation. Un exclu des Témoins de Jéhovah me parlait,
l'année dernière des inondations de l'Aude ou son père,
chef d'une congrégation était allé et le fait que
les secours avaient aussi été prodigués au non-Témoins
de Jéhovah. Nous nous demandions si c'était une évolution.
Cela se peut, elle est néanmoins toute récente, et pour ma
part il me semble quand même que les chefs Témoins de Jéhovah
préparaient déjà ce tract. Pour sa part la Bible déclare
en Matthieu 6 :1-4 :
« Gardez-vous de pratiquer la justice
devant les hommes, pour en être vus ; autrement vous n'aurez point
de récompense auprès de votre Père qui est dans les
cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette
devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues,
afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité,
ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône
que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône
se fasse en secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
»
Il
me semble que parler de ses exploits humanitaires dans 12.000.000 d'exemplaires
distribués dans les rues ne correspond pas à ce conseil de
Jésus.
« Enfin, l'amour pour Dieu et le prochain
les amène à développer chez leurs semblables un attachement
pour les valeurs spirituelles (Évangile selon Matthieu 22:37-40).
Comme beaucoup, ils tiennent en haute estime la liberté de conscience
et de religion et sont persuadés qu'elle continuera d'être
garantie dans notre pays. »
Charles Chasson ne manque vraiment pas d'humour ! Dès 1992 France Soir rapportait à propos de l'inondation à Vaison-la-Romaine : " Les Témoins de Jéhovah aussi se sont mobilisés. Ils sont venus à plus de 150 à Vaison et ont installé leur PC dans une maison d'un de leurs frères sinistrés. Tous ont délaissé leur tunique traditionnelle pour un jean et un ciré plus appropriés. "Certains habitants sont surpris quand nous leur disons que nous sommes témoins de Jéhovah, souligne frère Clouet. D'ordinaire, nous sommes mal vus. Ici, nous sommes accueillis par tout le monde à bras ouverts." "
Est-ce que les Témoins de Jéhovah pensaient déjà à cette époque au tract distribué en novembre 2000 !!!
C'est vraiment n'importe quoi !
Quand au fait de mentionner ces bonnes oeuvres, les
Témoins de Jéhovah en parlent depuis quelques temps,
un peu par obligation, pour répondre à tous ceux qui affirment
qu'ils n'effectuent aucune oeuvre sociale ou humanitaire
Aprés avoir lu l'extrait d'article choisit par cet accusateur pour accuser les Témoins de Jéhovah de ne venir en aide qu'à leur corréligionnaires vous pourrez lire ces autres extraits issus du même article:
"Un fonctionnaire dira par la suite: 'Le gouvernement sait trés
bien que les témoins de Jéhovah ont été parmi
les premiers à arriver sur les lieux et à évacuer
la population'" (voir
également)
L'article contient également la photo d'une équipe de
construction et précise: 'Ces Témoins de Jéhovah,
qui ont perdu leur maison, en ont reconstruit bénévollement
de nouvelles, pour eux et pour d'autres.'
Dommage pour le bug.
J'ajouterai pour finir, que même sans ces précisions, seul un critique sinique pouvait arriver à une telle conclusion. En effet l'article dit: "Mais la plupart des sinistrés n'ont pas seulement besoin de nourriture et de vêtements : il leur faut aussi un toit. LEURS COMPAGNONS CHRETIENS sont heureux de leur ouvrir leur foyer" Ce qui (à moins que mon français ne soit rouillé) ne signifie nullement que les TJ n'ont accueilli que leur corréligionnaires. Mais que les sinistrés TJ ont été accuillis avec joie par leur compagnons dans la foi (Gal 6:10).