Les Témoins de Jéhovah : une religion menacée par la France
Édition de septembre 2000

- Mises à jour / Précisions - ajoutés à l'étude précédente

Si vous remarquer certaines erreurs, n'hésitez pas à me le signaler. De plus, je reste prêt à apporter des précisions sur les sujets traités dans mon étude en fonction de mon temps disponible.
Contact : davy_tj@yahoo.fr.

MAJ du 17/10/00 :

- Note (123) plus détaillée.

- Bibliographie complétée, avec en particulier l'ajout d'un sous-titre " Actions sociales et humanitaires ".

- Correction dans la sous-partie " France versus Religion " concernant le statut des époux dans le code civil.

- Enfin, diverses autres petites améliorations ont été apportées...

Mise au point du 18/10/00 :

Récemment, on a prétendu que mes propos concernant le statut de l'Association Cultuelle les Témoins de Jéhovah de France (ACTJF) sont volontairement faux et qu'ils constituent un amalgame erroné. Il est tout d'abord regrettable que l'auteur n'ai pas donné aucune justification de son accusation, ni aucune référence appuyant son opinion. Quoiqu'il en soit, je réaffirme mes propos et j'en profite pour apporter quelques précisions.

Tout d'abord, comme cela est expliqué dans mon étude, l'ACTJF est déclarée selon les lois des 1er juillet 1901 et 9 décembre 1905 : elle constitue donc une association cultuelle, qualité qui ne peut être récusée, conformément à une circulaire du ministère de l'Intérieur (lire la note (37) de mon étude). Pour ce qui est de la valeur juridique de cette qualification, c'est-à-dire la " reconnaissance cultuelle ", l'administration n'a pas eu à se prononcer sur celle de l'ACTJF. Car, comme l'indique la circulaire précitée, le ministère de l'Intérieur, représenté localement par les préfets, ne se prononce sur ce statut qu'à la suite d'une demande d'autorisation de recevoir des dons et legs ou lors d'une demande d'exonérations fiscales réservées aux associations cultuelles. Or, l'ACTJF ne reçoit pas de libéralités et ne peut réclamer l'exonération de la taxe foncière puisqu'elle ne possède aucun bien immobilier. Donc, l'ACTJF n'a reçu aucun avis sur sa grande capacité juridique en tant qu'association cultuelle.

Néanmoins, je renouvelle ma remarque : " il n'apparaît aucune raison pour qu'elle ne dispose pas de la même qualité cultuelle que les associations locales, étant donné que celle-là manifeste les mêmes croyances et pratiques que celles-ci ". En effet, qu'est-ce qui différencie l'ACTJF des associations locales ? La première représente l'ensemble des membres de chacune des associations locales ; l'une organise les rassemblements cultuels à l'échelle nationale (assemblées d'été), tandis que les autres organisent le même type de rassemblements (réunions hebdomadaires) au niveau local. Seule différence notable : l'ACTJF assure l'entretien des ministres du culte itinérants et des ministres évangélisateurs et missionnaires (objet conforme au statut d'association cultuelle) ; de plus, elle contribue à certaines missions religieuses à l'étranger. En fait, il n'y rien qui justifierait un traitement différent entre l'ACTJF et une association locale.

Comme l'indique la doctrine (commentaires de juristes dans la presse juridique), les deux jugements du Conseil d'État seront amenés à faire jurisprudence (références à la note (43) de mon étude), ce qui signifie qu'une décision du même type sera prise pour les cas similaires. Les cas similaires se limiteraient-ils aux associations locales ? Il semble plutôt que cette jurisprudence pourrait s'étendre à l'ACTJF. Ainsi les commentaires juridiques (citations à la note (44) de mon étude) s'accordent-ils pour dire que ces récentes décisions du Conseil d'État réforment la jurisprudence issue de sa décision de 1985, à propos de l'Association chrétienne Les Témoins de Jéhovah de France. Peut-on accuser la presse juridique de référence d'effectuer un amalgame trompeur entre des décisions accordant l'exonération de taxe foncière à des associations locales, reconnues à cette occasion cultuelles, et une ancienne décision refusant des dons et legs à une association nationale affirmant qu'elle n'était pas cultuelle ? Je ne le pense pas. En fait, le raisonnement suivi dans ces récentes décisions du Conseil d'État peut aussi bien s'appliquer à l'ACTJF qui n'est que la remplaçante, à quelques modifications mineures près, de l'Association chrétienne Les Témoins de Jéhovah de France.

Ajoutons au passage que le statut cultuel n'admet pas de variante : une association est cultuel ou non, mais il n'y a pas de statut particulier d'association cultuelle " version taxe foncière ". Si l'un des avantages réservés aux associations cultuelles est accordé à une association, c'est que l'administration la considère comme telle (Cf. la circulaire précitée).

C'est pourquoi, j'ai affirmé que l'ACTJF " peut alors être considérée à juste titre comme une association cultuelle, conforme à la loi du 9 décembre 1905 ". Je n'ai pas dit qu'elle est " reconnue " cultuelle. Car, bien sûr, d'un point de vue strict, le Conseil d'État ne s'est prononcé que pour deux associations locales. Mais, en fait, ce qui importe surtout c'est l'esprit de la décision, qui fait évoluer la jurisprudence en la matière. Je considère donc, jusqu'à preuve du contraire, que, si les juridictions administratives avaient à se prononcer sur l'ACTJF, elles prendraient une décision similaire. Ainsi, même si l'ACTJF n'est pas officiellement " reconnue cultuelle ", elle peut quand même être " considérée " comme cultuelle.

Enfin, j'en profite pour rappeler que pour s'informer sur le statut d'association cultuelle, et même sur le droit des cultes en général, il ne faut pas se fier aux affirmations de l'ADFI ou d'autres militants antisectes, en particulier Charline Delporte. Comme le montre ma réponse à un communiqué signé par Charline Delporte sur les décisions du Conseil d'État de juin 2000, cette présidente de l'ADFI-Nord raconte vraiment n'importe quoi pour défendre ses positions contre l'Église chrétienne des Témoins de Jéhovah. Il est de loin préférable de lire des articles juridiques rédigés par des spécialistes du droit. Par exemple, ceux que je mentionne dans les notes ou dans la bibliographie de mon étude sont issus de la presse juridique de référence et sont généralement consultables pour la plupart dans les bibliothèques universitaires de droit.

Prochaine MAJ : des documents et des explications supplémentaires viendront compléter la sous-partie " L'arme fiscale : quand la discrimination se prétend légale..."