Les Témoins de Jéhovah : une secte?
Certains pays tels la France refusent de reconnaitre le caractère religieux des Témoins de Jéhovah. La France a classé les Témoins de Jéhovah au rang de secte dangereuse.

Pourtant, à plusieurs reprises, La Cour Européenne des Droits de l'Homme  a rendue des décisions concernant les Témoins de Jéhovah.
 

Tsirlis et Koupouloumpas c. Grece
I. Article 5 de la Convention

A. Paragraphe 1

Régularité de la détention des requérants à examiner sous l'angle de l'article 5 § 1
a).

"L'article 6 de la loi de 1988 mentionne les ministres du culte de toutes les "religions connues"
- le Conseil d'Etat a reconnu que les témoins de Jéhovah constituaient une telle religion - non contesté durant toute la procédure que les requérants étaient ministres de ce culte - requérants ont fait l'objet d'une discrimination par rapport aux prêtres de l'Eglise orthodoxe grecque - le fait que les tribunaux militaires n'aient pas tenu compte de ces éléments a conduit les requérants à subir une détention arbitraire contraire au droit interne.

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Tsavachidis v. Greece
(Requête n°/Application no. 28802/95)

ARRÊT/JUDGMENT

STRASBOURG

21 janvier/January 1999
[....]
21.  Le 4 novembre 1998, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement
communication du texte ci-après :

« Me référant à votre lettre du 13 octobre 1998, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement souhaite conclure en l’espèce un règlement amiable qui consistera en le paiement de 1 500 000 drachmes pour les frais du requérant occasionnés par la procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et en une déclaration selon laquelle les témoins de Jéhovah ne sont, et ne seront pas à l’avenir, soumis à aucune surveillance en raison de leurs convictions religieuses.

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Kokkinakis v. Greece
Audience publique le 25 novembre 1992, au Palais des Droits de
l'Homme à Strasbourg

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
[....]
30.    D'après le Gouvernement, toutes les religions sont libres
en Grèce; leurs membres jouiraient du double droit d'exprimer
librement leurs croyances et d'essayer d'influencer la conscience
d'autrui, le témoignage chrétien étant un devoir de toute Eglise
et de tout chrétien.  Il existerait cependant une différence
radicale entre le témoignage et le "prosélytisme de mauvais
aloi", celui qui consisterait à employer des moyens trompeurs,
indignes et immoraux, telle l'exploitation du dénuement, de la
faiblesse intellectuelle et de l'inexpérience de son semblable.
[....]
31.
[....]
            Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur,
elle "implique" de surcroît, notamment, celle de "manifester sa
religion".  Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié
à l'existence de convictions religieuses.
[....]
32.
[....]
Ainsi, les témoins de Jéhovah bénéficient tant du statut de "religion connue" que des avantages qui en découlent quant à l'accomplissement des rites

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Manoussakis v. Greece

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
2.  But légitime

39.[....] diverses sectes tentent, par toute une série de moyens "illégaux et malhonnêtes", de manifester leurs idées et doctrines; l'intervention régulatrice de l'Etat pour la protection de ceux dont les droits et libertés sont affectés par l'activité des sectes socialement dangereuses serait indispensable pour garantir l'ordre public sur le territoire grec.

40.     Avec les requérants, la Cour reconnaît que les Etats disposent
du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit,
à des fins prétendument religieuses, des activités nuisibles à la
population.  Toutefois, elle rappelle que la confession des témoins de
Jéhovah remplit, dans l'ordre juridique grec, les conditions d'une
"religion connue" (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A
n° 260-A, p. 15, par. 23); le Gouvernement l'admet du reste.
[....]
43.     La Commission estime que le système d'autorisation instauré par
la loi n° 1363/1938 peut paraître sujet à caution: d'une part,
l'intervention de l'Eglise orthodoxe grecque dans la procédure soulève
un problème délicat au regard du paragraphe 2 de l'article 9
(art. 9-2); d'autre part, le fait d'ériger en infraction pénale la
desserte d'un lieu de culte sans l'autorisation préalable de
l'administration est disproportionné au but légitime poursuivi, surtout
lorsque, comme en l'espèce, la condamnation des requérants a pour
origine l'attitude dilatoire des autorités compétentes.

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Retrouvez toutes ces décisions sur le site internet de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Ci-dessous l'extrait d'un interview publié dans le journal
L'AVENIR DU PAS DE CALAIS
Entretien avec : L'abbé Albert Garegneaux
Propos recueillis par Denise Legillon - 19/01/1996 -

[...]
" D.L: Prenons un exemple, puisqu'ils sont très présents dans le Pas-de-Calais, les témoins de Jéhovah constituent-ils une secte ?

A.G: Non, pas du tout. C'est clair et net. Il est parfois très fatiguant de les écouter (rires), mais il y a chez eux des personnes tout à fait remarquables. Ce sont des fondamentalistes qui prennent la bible à la lettre. Je ne peux pas être intellectuellement d'accord avec eux sur une telle interprétation de l'Ecriture. C'est, à mes yeux, la différence principale avec le catholicisme. Mais c'est une autre façon de voir les choses, pas une secte..."
[...]


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